La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°135082

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 135082


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE enregistré le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 3 août 1989 refusant à M. X... une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décr

et n° 66-604 du 9 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE enregistré le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 3 août 1989 refusant à M. X... une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 9 août 1966, "Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date ... L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date du dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Chaboud, agent des PTT, qui avait été victime d'un accident de service le 11 décembre 1954 pouvait donc, avant la date limite du 1er juillet 1967, déposer une demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que, si l'intéressé, pour critiquer le rejet pour forclusion qui a été opposé le 3 août 1989 à la demande qu'il a présentée le 7 juin 1989, fait valoir que les dispositions susmentionnées des décrets du 6 octobre 1960 et du 9 août 1966 n'ont pas été portées personnellement à sa connaissance, lesdits décrets ont été publiés au journal officiel et que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il devaient lui être notifiés ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir qu'il ne pouvait introduire sa demande dans l'ignorance où il aurait été du taux d'incapacité permanente de 15 % qui lui avait été reconnu en 1955, aucun texte réglementaire ne subordonnant la présentation de la demande d'allocation temporaire d'invalidité à la notification à l'intéressé de la valeur du taux d'incapacité qui a été constaté ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision du 3 août 1989, le tribunal administratif de Marseille a retenu ce dernier motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 août 1989 par laquelle le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE a refusé à M. X..., une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135082
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 9
Décret 66-604 du 09 août 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 135082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135082.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award