Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE enregistré le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 septembre 1988 du directeur opérationnel des télécommunications de Marseille refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à Mme Jacqueline X... le 28 juin 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "( ...) Toutefois, si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Mme X... le 28 juin 1988 s'est produit sur les lieux de travail de l'intéressée, pendant les heures de service et à l'occasion de son activité ; qu'il s'ensuit que la circonstance que cet accident puisse être regardé comme survenu à l'occasion d'un acte ordinaire de la vie courante ne saurait lui faire perdre le caractère d'accident de service au sens de l'article 34-2° précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1991, annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications de Marseille en date du 27 septembre 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et à Mme Jacqueline X....