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17/03/1997 | FRANCE | N°183352

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 183352


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Eric X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice à leurs frais et risques pour le compte du district de l'agglomération de Montpellier et "a fortiori" pour celui de la ville de Montpellier à raison de faits accomplis par le jury du Conservatoire national de région de mus

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des comm...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Eric X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice à leurs frais et risques pour le compte du district de l'agglomération de Montpellier et "a fortiori" pour celui de la ville de Montpellier à raison de faits accomplis par le jury du Conservatoire national de région de musique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation d'une décision du tribunal administratif refusant de les autoriser à exercer au nom de la ville de Montpellier et du district de l'agglomération de Montpellier, une action en justice ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, faute pour M. et Mme X... d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 183352
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 183352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183352.19970317
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