Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant au Passage des Cèdres, Fort d'Artigues à Toulon (83100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1992, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a statué sur le remembrement de ses propriétés sises dans les communes de Cirey-les-Bellevaux et de Vandelans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 1er février 1993 notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ; que le bordereau de notification a été renvoyé par la mairie de Toulon à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de ce département, qui l'a reçu dès le 3 février ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 5 avril 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que la circonstance qu'un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Saône aurait indiqué à tort à Mme X... que la notification aurait eu lieu le 11 février au lieu du 1er février est sans influence sur l'exactitude de la date de notification telle qu'elle figure sur le bordereau ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.