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17/03/1997 | FRANCE | N°154748

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1997, 154748


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X... et Mme Leïla X... née Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 1993 notifié le même jour, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X... et Mme Leïla X... née Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 1993 notifié le même jour, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Marseille, tant M. X... dans sa requête que Mme X... née LAKHDAR dans son intervention, ont soutenu que l'arrêté attaqué était contraire au droit de contracter librement mariage et aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge a omis de répondre à ces moyens ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 2 décembre 1993, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées tant par M. X... dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille que par Mme X... née LAKHDAR dans son intervention devant le même tribunal ;
Sur l'intervention de Mme X... née LAKHDAR :
Considérant que Mme X... née LAKHDAR a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de "visiteur" et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ; que si M. X... et Mme X... née LAKHDAR font valoir qu'ils étaient sur le point de contracter mariage, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... ne portait pas, par lui-même, atteinte à leur droit de se marier ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme X... née LAKHDAR ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1993 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'intervention présentée par Mme X... née LAKHDAR devant le tribunal administratif de Marseille est admise.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., à Mme Leïla X... née LAKHDAR, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154748
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 154748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154748.19970317
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