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17/03/1997 | FRANCE | N°154711

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1997, 154711


Vu, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS (Var), enregistrée le 29 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tri

bunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, ...

Vu, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS (Var), enregistrée le 29 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté du 2 février 1993 du maire de ladite commune nommant M. Daniel X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ; qu'en application de ces dispositions, le maire de Bormes-les-Mimosas a, par un arrêté du 2 février 1993, nommé M. Daniel X... ingénieur subdivisionnaire stagiaire ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes même de l'article 10 précité que tout recrutement au titre de la promotion interne doit être précédé de cinq recrutements de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois ; qu'il est constant et non contesté par la commune que le recrutement interne litigieux n'avait été précédé depuis l'entrée en vigueur du décret statutaire susvisé que de deux recrutements répondant à ces critères ; que, par suite, et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la décision de recrutement de M. X..., intervenue en méconnaissance des dispositions dudit article 10 est, pour ce motif, dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté du 2 février 1993 du maire de ladite commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, au préfet du Var, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 154711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154711
Numéro NOR : CETATEXT000007928195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;154711 ?
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