Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1993 et 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale de l'énergie C.G.T., agissant en la personne de son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... et pour le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production, représenté par son secrétaire en exercice, domicilié audit siège, sis ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, les notes GP 46, GEM 125, GEM 126, GRH 23 en date du 7 janvier 1993 du directeur de la direction EDF-GDF services, d'autre part, les décisions des directeurs généraux d'EDF et de GDF refusant de retirer lesdites notes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Fédération nationale de l'énergie C.G.T. et du Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement du Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production :
Considérant que le désistement du Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que, par les notes GP 46, GEM 125, GEM 126 et GRH 23 en date du 7 janvier 1993, le directeur de la direction EDF-GDF services a défini les principes d'un nouveau régime applicable aux sujétions de service susceptibles d'être imposées aux personnels de cette direction ; que si la mise en oeuvre de ce nouveau régime est subordonnée aux décisions à intervenir au niveau des différents centres composant cette direction et n'est assortie d'aucune échéance impérative, les notes attaquées, d'une part, édictent des règles générales nouvelles en vue de l'organisation et de la rémunération des sujétions de service dans cette direction et, d'autre part, fixent les conditions d'application de ces nouvelles règles dans les centres qui en dépendent ; qu'elles ne constituent pas de simples mesures préparatoires mais ont le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de nonrecevoir opposée par EDF-GDF doit être écartée ;
Sur la légalité des notes GP 46, GEM 125, GEM 126 et GRH 23 en date du 7 janvier 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, qui est applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 231-1 du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail "est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ;
Considérant qu'il est constant que la délibération prévue par l'article L. 236-2 précité n'a pas été effectuée en ce qui concerne les questions relatives à la sécurité et aux conditions de travail liées à la mise en oeuvre du nouveau régime de sujétions de service défini par les notes susmentionnées pour l'ensemble de la direction EDF-GDF services ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces notes ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, dès lors, entachées d'illégalité ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production.
Article 2 : Les notes GP 46, GEM 125, GEM 126 et GRH 23 en date du 7 janvier 1993 du directeur de la direction EDF-GDF services et les décisions des directeurs généraux d'EDF et de GDF refusant de retirer lesdites notes sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'énergie C.G.T., au Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production, à EDF-GDF et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.