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17/03/1997 | FRANCE | N°136522

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 136522


Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 2 avril 1992, présentée par le SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA, dont le siège est au groupe ECIA, Usine de produc

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Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 2 avril 1992, présentée par le SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA, dont le siège est au groupe ECIA, Usine de production Henin Beaumont à Crevin (35320), représenté par son délégué syndical central, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1992 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs en date du 3 septembre 1991 et procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et les différents établissements de la société ECIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 435-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par ledécret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 du même code : " ... chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants" ;
Considérant que, pour procéder à une nouvelle répartition des sièges du comité central d'entreprise de la société ECIA, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, statuant sur recours hiérarchique dirigé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs en date du 3 septembre 1991, a tenu compte notamment de l'importance et de la structure des effectifs des différents établissements de la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'attribuant pas au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant à chaque établissement quelle que soit l'importance de ses effectifs, contrairement à ce que souhaitait le syndicat requérant, le ministre ait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, le SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 février 1992 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFTC DU GROUPE ECIA et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-4, D435-2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 136522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136522
Numéro NOR : CETATEXT000007951605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;136522 ?
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