Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 110 646 en date du 8 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision de la décision du 23 mars 1966 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'indemnités qu'il lui avait adressée le 20 juin 1962 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que le recours en révision formé par M. X... contre la décision du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1989 a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.