Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1987 par laquelle le directeur de la 14ème section du bureau d'aide sociale de Paris a refusé de lui rembourser les coupons de "carte orange" des mois d'octobre, novembre et décembre 1982 et janvier et février 1983 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 800 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de remboursement des coupons de la "carte orange" pour les mois d'octobre 1982 à février 1983 présentée par M. X... au bureau d'aide sociale de Paris a fait l'objet d'une décision verbale de rejet le 23 juin 1983 ; que le recours gracieux introduit par M. X... contre cette décision a fait l'objet d'une réponse d'attente le 5 octobre 1983 ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet de la demande de M. X... est née le 5 février 1984 ; que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 5 avril 1984 ; que le recours de M. X..., introduit le 10 avril 1987 à l'encontre de la décision expresse du 10 février 1987, purement confirmative des précédentes et rejetant la nouvelle demande présentée par l'intéressé le 26 décembre 1986, n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.