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14/03/1997 | FRANCE | N°170319

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 mars 1997, 170319


Vu l'ordonnance, en date du 14 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et tendant :
1°) à ce que so

it annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ...

Vu l'ordonnance, en date du 14 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et tendant :
1°) à ce que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 1995 en tant qu'il a rejeté ses déférés tendant à l'annulation du marché conclu le 25 octobre 1994 par le département des Pyrénées-Orientales avec l'entreprise Jacques Coupet SARL pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un échangeur sur la route départementale n° 83 au Barcarès, et à l'annulation de la délibération en date du 23 janvier 1995 par laquelle le département des Pyrénées-Orientales a refusé d'annuler ledit marché ;
2°) à ce que soit annulé ce marché et cette délibération ;
3°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce marché et de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 38 du code des marchés publics : "Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis d'appel public à la concurrence relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marché public" ; que ce seuil a été fixé à 900 000 F TTC par l'arrêté du 9 février 1994 ; que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles, sous peine de vicier la procédure d'attribution du marché si la sousévaluation a eu pour effet de soustraire l'opération à la publication prescrite ;
Considérant que, par sa délibération du 6 juin 1994 autorisant la dévolution par voie d'appel d'offres du marché de travaux publics relatif à l'aménagement d'un échangeur sur la route départementale n° 83 au Barcarès, la commission permanente du département des Pyrénées-Orientales a fixé à 900 000 F le montant estimé de ce marché ; qu'alors même que toutes les offres reçues et examinées le 12 septembre 1994 étaient supérieures à ce montant et que la commission permanente, par une nouvelle délibération en date du 10 octobre 1994, a porté l'évaluation du montant définitif des travaux à 950 000 F avant de conclure le marché avec l'entreprise Jacques Coupet SARL, le 25 octobre 1994, pour un montant de 921 907,45 F, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le département, n'avait pas procédé initialement à une évaluation sincère et raisonnable du montant du marché ; que, par suite, il n'était pas tenu de publier l'avis d'appel public à la concurrence au Bulletin officiel des annonces de marché public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses déférés contre ce marché et contre la délibération refusant d'annuler ledit marché ;
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 170319
Date de la décision : 14/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Publication au bulletin des annonces de marché public - Seuil de 900 000 francs - (1) Mode d'appréciation - Estimation sincère et raisonnable - (2) Contrôle du Juge - Contrôle normal.

39-02-02-03(1) Article 38 du code des marchés publics prévoyant que l'avis d'appel public à la concurrence doit être publié au bulletin des annonces de marché public lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé à 900 000 francs par arrêté du 9 février 1994. Pour l'application de ces dispositions, l'autorité compétente doit procéder à une estimation sincère et raisonnable compte tenu des éléments disponibles, sous peine de vicier la procédure d'attribution du marché si la sous-évaluation a eu pour effet de soustraire l'opération à la publication prescrite. En retenant un montant estimé de 900 000 francs la personne responsable du marché a, en l'espèce, procédé à une évaluation sincère et raisonnable, alors même que toutes les offres reçues ont été supérieures à ce montant et que le marché a finalement été conclu pour un montant de 920 000 francs.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Montant estimé d'un marché - Appréciation par rapport au seuil de 900 000 francs au delà duquel s'impose une publication au bulletin des annonces de marché public.

39-02-02-03(2), 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère sincère et raisonnable de l'évaluation par la personne responsable du marché du montant estimé de ce dernier afin de déterminer notamment si ce montant n'a pas été sous-évalué pour soustraire l'opération à l'obligation de publication de l'appel public à la concurrence au bulletin des annonces de marché public.


Références :

Arrêté du 09 février 1994
Code des marchés publics 38


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 170319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170319.19970314
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