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05/03/1997 | FRANCE | N°178824

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 mars 1997, 178824


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1996 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1996 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux, dont le dépôt de candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ..., un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier ... Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an M. X..., candidat tête de liste aux élections municipales de juin 1995 à Mandelieu-la-Napoule, le tribunal administratif de Nice s'est fondé, dans son jugement du 15 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, sur ce qu'un candidat tête de liste dans une commune de plus de 9 000 habitants ne peut choisir son mandataire financier parmi les personnes figurant sur sa liste ; que, toutefois, en vertu de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, une telle incompatibilité ne pouvait s'appliquer au mandataire financier de M. X..., dont la candidature a été déclarée avant le 5 février 1996 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le motif ci-dessus susrappelé, pour lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, doit être censuré ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner l'autre irrégularité concernant le compte de campagne de M. X..., relevée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa saisine du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-10 du code électoral : "L'association de financement électoral ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation ..." ; qu'aux termes de l'article R. 39-1 du même code : "Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ... - Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes. - La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ... Le reçu est signé par le donateur. - Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, (est) consenti parune personne physique, (et) est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4. - Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, ni les dispositions précitées des articles L. 52-10 et R. 39-1, ni celles de l'article L. 52-15, ni aucune autre disposition législative n'obligent la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de dons sans qu'aient été régulièrement délivrés les reçus correspondants ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu, notamment, des conditions d'octroi et du montant du don, pour lequel il y a eu manquement aux articles L. 52-10 et R. 39-1, celui-ci doit entraîner le rejet du compte ; qu'en l'espèce, l'irrégularité commise n'a porté que sur une somme de 2 090 F, dont, ni l'existence, ni le montant n'ont été soustraits à la connaissance de la commission nationale ; que, par suite, elle n'était pas de nature à justifier le rejet du compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 février 1996 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS - Obligation de délivrer un reçu au donateur (articles L - 52-10 et R - 39-1 du code électoral) - Méconnaissance - Conséquences - Rejet du compte - a) Pouvoir d'appréciation de la commission et du juge de l'élection (1) - b) Irrégularité ne justifiant pas en l'espèce le rejet du compte.

28-005-04-01, 28-005-04-03-02 Aucune disposition législative n'oblige la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat qui a bénéficié de dons sans qu'aient été régulièrement délivrés les reçus exigés par les dispositions des articles L.52-10 et R.39-1 du code électoral. Il appartient à la commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des conditions d'octroi et du montant des dons en cause, l'irrégularité doit entraîner le rejet du compte (1). En l'espèce, l'irrégularité commise, qui n'a porté que sur une somme de 2090 F dont ni l'existence ni le montant n'ont été soustraits à la connaissance de la commission, n'était pas de nature à justifier le rejet du compte.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS - Rejet du compte de campagne - Motifs - Dons perçus sans qu'un reçu ait été délivré au donateur - a) Pouvoirs d'appréciation de la commission (1) - b) Irrégularité ne justifiant pas en l'espèce le rejet du compte.


Références :

Code électoral L52-4, L52-10, R39-1, L52-15
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1

1.

Rappr. CE Section, 1996-10-02, élections municipales d'Annemasse, n° 176967, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 178824
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178824
Numéro NOR : CETATEXT000007928349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;178824 ?
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