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05/03/1997 | FRANCE | N°151800

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 151800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARQUES (Pas-de-Calais) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour les désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" construite à Arques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F avec les

intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARQUES (Pas-de-Calais) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour les désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" construite à Arques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la date de présentation du présent pourvoi, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE D'ARQUES, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du bureau d'études Veritas, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association AGEPIC et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société SIS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt attaqué a expressément répondu au moyen soulevé par la COMMUNE D'ARQUES et relatif aux actions en responsabilité que cette dernière peut engager à l'encontre de l'Etat avec qui elle a conclu une convention de délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "Caneton", après que cet ouvrage ait fait l'objet d'une réception définitive sans réserves ; qu'en décidant qu'en l'absence de dol ou de faute assimilable à un dol la commune ne pouvait plus exercer d'action en responsabilité contre l'Etat, la Cour a implicitement mais nécessairement écarté les moyens tirés de la faute lourde ou de l'existence de vices cachés ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt et n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ;
Considérant qu'en se fondant sur les stipulations contractuelles selon lesquelles la réception des travaux par le maître d'ouvrage met fin aux relations contractuelles qui le lie au maître d'ouvrage délégué dès lors qu'il n'émet aucune réserve sur l'ouvrage réalisé, la Cour a pu sans commettre d'erreur de droit décider que le maître d'ouvrage ne pouvait plus engager la responsabilité du maître d'ouvrage délégué sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, sauf si le comportement de ce dernier était constitutif d'un dol ou d'une faute assimilable par sa nature et sa gravité à un dol ; qu'en écartant le caractère intentionnel des fautes alléguées contre l'Etat, elle s'est bornée à répondre aux moyens soulevés devant elle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1972 portant loi de finance rectificative pour 1972 : "Sont nulles et de nul effet les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit" ; que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en estimant que l'article 5 de la convention de délégation de la maîtrise d'ouvrage conclue entre l'Etat et la COMMUNE D'ARQUES selon lequel la réception définitive de la piscine valait quitus pour l'Etat de son mandat de maîtrise d'ouvrage délégué ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1972 susmentionnée, dès lors en effet que le quitus n'est délivré qu'après constatation par le maître de l'ouvrage de l'accomplissement par le maître de l'ouvrage délégué de ses obligations contractuelles ;
Considérant que c'est par une interprétation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle ni de dénaturation des pièces du dossier, et notammentdes passages du rapport "COFAST" relatifs aux difficultés relatives à l'assurance des ouvrages de type "Caneton" par lequel elle n'était pas liée, que la Cour a estimé que l'Etat n'a pas dissimulé intentionnellement à la commune les désordres qui ont affecté les piscines de type "Caneton", à la date de la réception définitive de l'ouvrage en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARQUES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ARQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARQUES, au bureau Véritas, à la société Seri Renault, à la Compagnie SIS Assurances, à l'association des propriétaires gestionnaires de piscines et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 151800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151800
Numéro NOR : CETATEXT000007923588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;151800 ?
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