Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1992, l'arrêt du 1er juillet 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes (article 1er) renvoyant au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de la requête de Mme Pauline X... demeurant ..., enregistrée au greffe de cette Cour le 31 mai 1990, et tendant à ce que le juge administratif d'appel annule le jugement du 28 mars 1990 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 avril 1987 du chef du service de la redevance de l'audiovisuel refusant de lui faire remise gracieuse de la redevance au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 17 novembre 1982, le chef de service de la redevance de l'audiovisuel peut "accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie, en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer" ; que Mme X..., à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 3 avril 1987 par laquelle le chef de service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande de remise gracieuse des redevances qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986, fait valoir que sa situation financière au cours de ces années est restée la même que celle en raison de laquelle il lui a été fait remise de la redevance pour les années 1981 à 1984 et qu'au cours des années 1985 et 1986, vivant seule et sans emploi avec deux enfants à charge, elle n'a disposé que d'un revenu mensuel de 2 340 F et 2 672 F ; qu'il résulte de ces circonstances, non contestées, que la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; que celle-ci est, par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mars 1990 et la décision du 3 avril 1987 du chef de service de la redevance de l'audiovisuel ayant refusé d'accorder à Mme X... une remise gracieuse de la redevance au titre des années 1985 et 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline X... et au ministre de l'économie et des finances.