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05/03/1997 | FRANCE | N°139443

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 139443


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le

rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rog...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et autres et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la commune de Saint-Florent-sur-Cher :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... sont sans qualité et donc ne sont pas recevables pour contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes Z..., X... et Y... vis-à-vis de la commune de Saint-Florent-sur-Cher :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Saint-Florent-sur-Cher n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 22 juin 1977, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en leur conférant cette qualité aux architectes, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Saint-Florent-sur-Cher pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Saint-Florent-sur-Cher, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 7 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 mars 1992 qui a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI Renault Ingénierie comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, est annulé.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. PierreJack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation, aux sociétés Euralast et Billon Structures, à la commune de Saint-Florent-sur-Cher et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 139443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139443
Numéro NOR : CETATEXT000007951693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;139443 ?
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