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05/03/1997 | FRANCE | N°136328

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 136328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAVAUR (Tarn) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 février 1992 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 151 563 F l'indemnité que MM. Z..., X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon Structures ont été solidairement condamnés à lui verser, et à 72 221 F la

somme que MM. Z..., X... et Y... et l'entreprise Eurelast ont été s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAVAUR (Tarn) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 février 1992 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 151 563 F l'indemnité que MM. Z..., X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon Structures ont été solidairement condamnés à lui verser, et à 72 221 F la somme que MM. Z..., X... et Y... et l'entreprise Eurelast ont été solidairement condamné à lui payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LAVAUR, de Me Roger, avocat des consorts Z... et autres, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le pourvoi principal de la COMMUNE DE LAVAUR :
Sur les conclusions relatives à la responsabilité de l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué :
Considérant que la COMMUNE DE LAVAUR a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine litigieuse par une convention conclue le 29 janvier 1975 ; que, dès lors, les fautes commises par l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué sont opposables à la COMMUNE DE LAVAUR ; qu'après avoir relevé le rôle joué par l'Etat dans le choix et la mise en oeuvre du procédé de construction retenu, la Cour a légalement pu estimer que ces faits constituaient des fautes de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; que, par suite, la COMMUNE DE LAVAUR n'est pas fondée à contester l'arrêt attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI Renault Ingénierie :
Considérant que pour écarter la responsabilité de la société SERI Renault Ingénierie vis-à-vis de la COMMUNE DE LAVAUR, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confié à ladite société par l'Etat à une date à laquelle celui-ci n'était pas maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE LAVAUR, s'était achevée avant la date de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la participation de la société SERI Renault Ingénierie s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société SERI Renault Ingénierie ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis de la COMMUNE DE LAVAUR ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a réduit les condamnations prononcées contre les entreprises Eurelast et Billon Structures au profit de la COMMUNE DE LAVAUR :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que les héritiers de M. Z..., M. X... et M. Y..., ont seuls, par la voie de l'appel provoqué, présenté des conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel atténue la responsabilité que le tribunal administratif leur a attribué solidairement avec les sociétés Eurelast et Billon Structures pour les désordres affectant la piscine du type "Caneton" sur le territoire de laCOMMUNE DE LAVAUR ; que, dès lors, et en l'absence de représentation mutuelle des débiteurs "in solidum", la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en réduisant, par les articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué, l'indemnité que les sociétés Eurelast et Billon Structures ont été condamnés à verser à la commune, solidairement avec MM. Z..., X... et Y... ; que les articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué doivent, par suite, être annulés en tant qu'ils concernent les sociétés Eurelast et Billon Structures ;
En ce qui concerne le pourvoi provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... :
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie formé par les architectes contre l'Etat :
Considérant que le pourvoi principal de la COMMUNE DE LAVAUR étant rejeté, les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... ne sont pas en l'absence d'aggravation de leur situation, recevables à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette leur appel en garantie contre l'Etat ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de la société SERI Renault Ingénierie vis-à-vis de la commune maître d'ouvrage :
Considérant que les consorts Z... et MM. X... et Y... n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI Renault Ingénierie ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAVAUR, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Renault Automation la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 février 1992 sont annulés en tant qu'ils concernent les sociétés Eurelast et Billon Structures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LAVAUR et les conclusions des consorts Z... et de MM. X... et Y... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Renault Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAVAUR, à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à la société Renault Automation et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 136328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136328
Numéro NOR : CETATEXT000007951597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;136328 ?
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