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05/03/1997 | FRANCE | N°131755

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 131755


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., M. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juillet 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de M...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., M. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juillet 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et autres, de Me Parmentier, avocat de la commune de la Souterraine et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard du maître de l'ouvrage :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte Z..., de MM. X... et Y... vis-à-vis de la commune de La Souterraine :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de La Souterraine n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 10 janvier 1974, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en leur conférant cette qualité, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par les architectes :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de La Souterraine pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de La Souterraine, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par les architectes contre la société SERI ;

Considérant que, la circonstance que la société SERI, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de La Souterraine et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne faisait pas obstacle à ce que les architectes appellent en garantie, ainsi qu'il l'a fait, ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par les architectes à la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantisse en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la Cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de cet appel en garantie ;
Sur le pourvoi provoqué de la commune de La Souterraine :
Considérant que, dès lors que les conclusions du pourvoi principal dirigées contre la commune de La Souterraine sont rejetées, celle-ci n'est pas en l'absence d'aggravation de la situation, recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de La Souterraine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... à payer à la commune de La Souterraine la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; d'autre part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat et la société SERI, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 juillet 1991 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et MM. X... et Y... contre la société SERI Renault Ingénierie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. PierreJack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : Le pourvoi provoqué présenté par la commune de La Souterraine, ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 5 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la commune de La Souterraine, à la société Renault Automation et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 131755
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 131755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131755.19970305
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