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05/03/1997 | FRANCE | N°126173

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 126173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés le premier pour les CONSORTS Y... et M. X... et le second pour les CONSORTS Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés le premier pour les CONSORTS Y... et M. X... et le second pour les CONSORTS Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Y... et de M. Franck X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Sallanches et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si par une requête sommaire enregistrée le 27 mai 1991, les CONSORTS Y... et M. X... ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire, déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1991, n'a été présenté que par les CONSORTS Y... ; que si M. X... s'est joint à ceux-ci pour présenter un nouveau mémoire, celui-ci n'a été déposé que le 26 novembre 1992 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour la production d'un mémoire complémentaire par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement et de n'examiner les conclusions du pourvoi qu'en ce qui concerne les CONSORTS Y... ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la commune de Sallanches :
Considérant que les CONSORTS Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-àvis de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte Y... vis-à-vis de la commune de Sallanches :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Y..., AIGROT et X... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Sallanches n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 4 juillet 1974, que M. Y... devait être regardé comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à M. Y..., aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par M. Y... :

Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Sallanches pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'étudespassé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Sallanches, la société SERI et M. Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. Y... contre la société SERI ;
Considérant que, la circonstance que la société SERI, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de Sallanches et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne faisait pas obstacle à ce que M. Y... appelle en garantie ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, ainsi qu'il l'a fait ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantisse en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la Cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. Y... contre la société SERI ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Y... et la commune de Sallanches, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Sallanches tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Y... à payer à la commune de Sallanches, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 mars 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Y... contre la société SERI Renault Ingénierie.
Article 3 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie des héritiers Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Y..., de M. PierreJack Y... et de Mlle Agnès Y... est rejeté.
Article 5 : Les demandes présentées par la commune de Sallanches et par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y..., à M. Pierre-Jack Y..., à Mlle Agnès Y..., à M. X..., à la société Renault Automation, à la commune de Sallanches et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 126173
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 126173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126173.19970305
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