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05/03/1997 | FRANCE | N°126166

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1997, 126166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1991 et 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre d

e l'année 1977 en conséquence de la réintégration d'une provision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1991 et 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 en conséquence de la réintégration d'une provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 86 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN", qui relevait du régime du bénéfice consolidé défini par l'article 209 quinquiès du code général des impôts et par les dispositions réglementaires, prises pour son application, des articles 113 et suivants de l'annexe II au même code, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration a rapporté à ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1977, en proportion de sa participation au capital de la société "La Cellulose du Pin", la provision que celle-ci avait constituée en vue de faire face au paiement d'indemnités de départ aux membres de son personnel âgés de plus de 57 ans qu'elle avait été autorisée à licencier à compter du 31 décembre 1977 ; que, pour rejeter les conclusions de la requête de la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN" qui tendaient à la décharge des droits en principal du supplément d'impôt sur les sociétés auquel, en conséquence de ce redressement et par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1984, elle a été assujettie au titre de l'année 1977, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir rappelé, à juste titre, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier une imposition, de demander qu'une base légale soit substituée à celle qui avait été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, s'est fondée sur ce que le ministre délégué au budget était en droit d'invoquer, comme nouvelle base légale de l'imposition en litige, les dispositions de l'article 86 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, qui ont complété le premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en y introduisant la phrase suivante : "Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite des membres ou anciens membres de son personnel" ; que la Cour a motivé sa décision en retenant, d'une part, que, compte tenu du caractère interprétatif expressément conféré par le législateur à ces dispositions, celles-ci étaient applicables à des provisions constituées avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1985, d'autre part, que les sommes que la société "La Cellulose du Pin" s'était engagée à payer à chacun des salariés qu'elle avait été autorisée à licencier à partir du 31 décembre 1977 avaient la nature d'indemnités de préretraite et entraient donc, ainsi, dans le champ d'application de l'article 86 précité ;

Considérant que le législateur a entendu, en conférant à cet article un caractère interprétatif, lui donner une portée rétroactive, sans limiter le droit de l'administration à s'en prévaloir dans le seul cas où, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1984, le délai qui lui est imparti pour exercer son droit de reprise ne serait pas encore expiré ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN", la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de faire application de cette nouvelle disposition pour apprécier le bien-fondé des droits en principal de l'imposition contestée devant elle, alors même que celle-ci a été établie, comme il a été dit, au titre de l'année 1977 et que le délai de reprise, à l'intérieur duquel l'administration avait notifiéà la société le redressement correspondant, était venu à expiration le 31 décembre 1981, en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 1966-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'en reconnaissant à l'administration le droit d'invoquer en appel l'article 86 de la loi du 29 décembre 1984 comme nouveau fondement légal de l'imposition contestée par la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN", la cour administrative d'appel n'a privé celle-ci d'aucune des garanties auxquelles elle était en droit de prétendre, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que le redressement dont elle a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1984, a été assorti des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions, alors applicables, du 2 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, et, d'autre part, que ces garanties ont le même contenu que celles dont elle eût bénéficié, en vertu des articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales, dans le cas d'un redressement initialement fondé sur l'article 86 de la loi du 29 décembre 1984 ;
Considérant que la cour administrative d'appel a estimé qu'aux termes des accords transactionnels qui avaient été conclus, antérieurement au 31 décembre 1977, par la société "La Cellulose du Pin" avec chacun des membres de son personnel âgés de plus de 57 ans dont le licenciement avait été autorisé, ces derniers avaient renoncé au paiement immédiat de la partie la plus importante de leur indemnité de licenciement en contrepartie du paiement à leur profit, par la société, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la retraite, d'une rente mensuelle leur garantissant des ressources équivalant aux quatre cinquièmes de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué de travailler ; qu'en déduisant des clauses de ces accords, qu'elle a souverainement interprétées sans les dénaturer, que la société "La Cellulose du Pin" était redevable aux salariés concernés, à partir du 31 décembre 1977, non plus d'indemnités de licenciement mais d'indemnités de préretraite, la Cour a exactement qualifié les sommes ainsi dues ; qu'elle a, par suite, jugé, sans erreur de droit, que les dispositions ajoutées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts par l'article 86 de la loi du 29 décembre 1984 faisaient obstacle à ce que la société "La Cellulose du Pin" constituât, de ce chef, une provision fiscalement déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126166
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Substitution de base légale - Notion - Existence - Substitution de dispositions légales rétroactives - Conditions.

19-02-01-04, 19-04-02-01-04-04 Article 86 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 précisant que les dispositions en vertu desquelles les provisions constituées par une entreprise en vue de faire face au départ à la retraite ou en préretraite de son personnel, ajoutées par cet article à l'article 39-1-5° du code général des impôts, ont un caractère interprétatif. En conférant un tel caractère à ces dispositions, le législateur a entendu leur donner une portée rétroactive, sans limiter le droit de l'administration à s'en prévaloir dans le seul cas où, à la date de leur entrée en vigueur, le délai qui lui est imparti pour exercer son droit de reprise n'est pas encore expiré. Par suite, l'administration dispose de la faculté d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse devant les juges du fond de telles dispositions comme nouveau fondement légal de l'imposition, dès lors que les redressements en litige ont été notifiés à l'intérieur du délai de reprise et que le contribuable n'a été privé, du fait de cette susbtitution de base légale, d'aucune des garanties auxquelles il était en droit de prétendre en matière de procédure d'imposition.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provisions pour indemnités de préretraite - Effet rétroactif de l'article 86 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 - Opposable par l'administration en cours d'instance (1).


Références :

CGI 209 quinquies, 39, 1966, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 113
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 86 loi de finances pour 1985

1.

Cf. CAA Paris, 1991-03-19, n°s 89PA02670 et 89PA02800, S.A Compagnie de Saint-Gobain, T.p. 863


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 126166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126166.19970305
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