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05/03/1997 | FRANCE | N°125410

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 125410


Vu, enregistrée le 29 avril 1991 l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 avril 1991 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. et Mme LURQUIN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Moulin de Saint-Baudelle (53100) ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne

du 14 juin 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terra...

Vu, enregistrée le 29 avril 1991 l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 avril 1991 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. et Mme LURQUIN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Moulin de Saint-Baudelle (53100) ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 juin 1990 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains et du Moulin de SaintBaudelle en vue de l'aménagement d'un complexe touristique, socio-culturel et de loisirs sur le territoire de la commune de Saint-Baudelle ;
2°) l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ( ...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ( ...) II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou qu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : ( ...) 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser." ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique était demandée en vue de la réalisation d'une salle polyvalente, d'un foyer culturel et d'une base de plein air, de loisirs et de sports ; que dès lors le dossier soumis à l'enquête préalable devait être constitué conformément aux dispositions non pas du II mais du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en particulier, au titre de "l'appréciation sommaire des dépenses" il devait comporter l'indication, non seulement du montant des acquisitions foncières à réaliser, mais du coût des travaux et des aménagements projetés ; qu'il ne comportait pas ces dernières indications ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 14 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 21 février 1991 et l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Baudelle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125410
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES - Distinction avec l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

34-02-01-01-01-03, 34-03-01 Article R.11-3 du code de l'expropriation prévoyant que le dossier soumis à l'enquête doit comprendre l'appréciation sommaire des dépenses lorsque la déclaration d'utilité publique est engagée selon la procédure normale prévue au I de cet article, et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser lorsque la déclaration est engagée selon la procédure d'urgence fixée par le II du même article. Dès lors que le dossier soumis à l'enquête préalable devait être constitué conformément aux dispositions non pas du II mais du I de l'article R.11-3, il devait comporter, au titre de l'appréciation sommaire des dépenses, l'indication non seulement du montant des acquisitions foncières à réaliser, mais également du coût des travaux et des aménagements projetés. Illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE - Absence d'urgence - Conséquence - Dossier soumis à l'enquête devant comprendre non seulement l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser mais également l'indication du coût des travaux et des aménagements projetés.


Références :

Arrêté du 14 juin 1990
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 125410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125410.19970305
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