La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1997 | FRANCE | N°147430

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 147430


Vu sur l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 avril 1993, la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1992 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'un titre de séjour portant la mention "salarié", ensemble la décision du 15 mai 1992

rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir ...

Vu sur l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 avril 1993, la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1992 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'un titre de séjour portant la mention "salarié", ensemble la décision du 15 mai 1992 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) du premier avenant à l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité le 20 septembre 1991 un certificat de résidence en qualité de salarié sans assortir sa demande d'un contrat de travail ; que dans ces conditions, et sans que la circonstance qu'il n'aurait pas invité l'intéressé à régulariser sa demande puisse lui être utilement opposé, le préfet du Morbihan était fondé à refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait porté à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive et ait par suite méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan en date du 3 mars 1992 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision en date du 15 mai 1992 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147430
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 147430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147430.19970303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award