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03/03/1997 | FRANCE | N°138386

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 138386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1989 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, celle de la Seine-Maritime et celle de la région Haute-Normandie l'ont placé hors convention pour une durée de si

x mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1989 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, celle de la Seine-Maritime et celle de la région Haute-Normandie l'ont placé hors convention pour une durée de six mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 261 ;
Vu la convention nationale des médecins signée le 1er juillet 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Benoît X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la circonstance que M. X... ait, au cours de la période de sa mise hors convention, manifesté son intention d'exercer son activité de médecin hors du champ conventionnel ne le prive pas d'un intérêt à demander l'annulation de la décision le plaçant hors convention ;
Sur la légalité de la décision du 24 avril 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention nationale signée le 1er juillet 1985 et destinée, en application de l'article L. 261 du code de la sécurité sociale, à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'aux termes du 3° du même article, applicables notamment en cas de "non respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires" : "Les caisses transmettent le relevé de leurs constatations au comité médical local. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du relevé par la caisse, le comité médical doit informer le médecin, l'inviter à faire connaître ses observations et, s'il y a lieu, lui adresser une mise en garde. Si après une nouvelle période de deux mois, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et après observation de la procédure qu'elles prévoient, M. X... a été placé hors convention pour une durée d'un mois par une décision du 15 avril 1987 ; qu'en invoquant la persistance des dépassements d'honoraires, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a engagé une nouvelle procédure au mois de janvier 1988 à l'issu de laquelle elle a, le 5 mai 1988, placé une nouvelle fois M. X... hors convention pour une durée de trois mois ; que par décision en date du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 5 mai 1988 au motif qu'alors même que les griefs invoqués à l'appui de cette décision étaient de même nature que ceux ayant donné lieu à la décision du 15 avril 1987, l'absence de nouvelle mise en garde viciait la procédure et entachait d'illégalité la décision du 5 mai 1988 ;

Considérant qu'à la suite des deux procédures aboutissant aux mises hors convention du 15 avril 1987 et du 5 mai 1988, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a, en application des mêmes dispositions et en invoquant la persistance de dépassement d'honoraires, engagé une troisième procédure au cours de laquelle, si M. X... a été entendu par le comité médical, celui-ci n'a adressé au praticien aucune mise en garde préalablement à la décision attaquée du 24 avril 1989 qui le place hors convention pour une durée de six mois ; qu'alors même que les griefs invoqués à l'appui de cette décision sont de même nature que ceux ayant donné lieu aux deux décisions précédentes, cette absence de mise en garde vicie de manière itérative la procédure et entache d'illégalité la décision du 24 avril 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen du 24 avril 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à la condamnation de M. X... au paiement de la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 avril 1992 et la décision du 24 avril 1989 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a placé M. X... hors convention pour une durée de six mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L261
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1997, n° 138386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138386
Numéro NOR : CETATEXT000007953916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-03;138386 ?
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