Vu l'ordonnance du 21 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA) ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA) dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice ; la société SOGIMA demande que le juge d'appel :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 décembre 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône abrogeant ses arrêtés des 13 juin 1986 et 26 février 1987 qui avaient, respectivement, pris en compte pour la détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, modifiée, les équipements d'isolation thermique et phonique des ouvrants par double fenêtres et fenêtres à double vitrage et les installations de portes et de cabines d'ascenseurs ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée ;
Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 1er septembre 1948, modifiée, dispose, en son article 27, que "la valeur locative d'un local est égale au produit de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article 30 ...", en son article 28 qu'"un décret déterminera les conditions dans lesquelles sera obtenue la surface corrigée en affectant la superficie des pièces habitables et celle des autres parties du logement de correctifs dont il donnera le taux pour qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur du plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables, ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local ..." et que "le même décret précisera également les correctifs applicales à l'ensemble du logement pour tenir compte notamment de son état d'entretien, de sa vétusté, de l'importance du local, de son affectation, de sa situation et des éléments d'équipement propres, soit au local, soit à l'ensemble de l'immeuble ...", et, en son article 29, que "le préfet peut, éventuellement, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 28, adapter, par arrêté, certains correctifs aux conditions locales et fixer ceux relatifs à la situation des immeubles dans les différentes zones qu'il aura déterminées" ; que l'article 14 du décret du 22 novembre 1948, modifié, pris en application de ces dispositions, fixe la liste des équipements dont la présence dans les locaux à usage d'habitation a pour effet, en tout point du territoire, de modifier, par incorporation des surfaces représentatives de ces équipements, la surface corrigée de ces locaux prise en compte pour la détermination de leur valeur locative ; que l'article 17 du même décret dispose que : "Le préfet peut, par arrêté : 1°) Ajouter à la liste des équipements visés à l'article 14, des éléments en usage dans tout ou partie du département et qui donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en fixer l'équivalence superficielle ..." ; que ces éléments doivent être en rapport avec les conditions locales propres au département concerné et adaptés à ses caractéristiques ;
Considérant que, par deux arrêtés des 13 juin 1986 et 26 février 1987, pris enapplication de l'article 17 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prendre en compte, pour la détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation, les équipements d'isolation thermique et phonique des ouvrants par double fenêtres et fenêtres à double vitrage, puis l'installation de portes de cabine d'ascenseurs ; que de tels éléments, qui sont sans rapport avec les conditions locales propres au département des Bouches-du-Rhône et ne peuvent être regardés comme étant adaptés à ses caractéristiques, ne pouvaient, sur le fondement de l'article 17 précité, être pris en compte pour déterminer la surface corrigée des locaux d'habitation ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a donc pu légalement, par deux arrêtés du 24 décembre 1992, abroger, à compter du 1er janvier 1993, ses précédents arrêtés du 13 juin 1986 et du 26 février 1987 ; que, par suite, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 24 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.