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26/02/1997 | FRANCE | N°179623

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 179623


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Djallel Eddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Djallel Eddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 19 décembre 1994, confirmée le 6 septembre 1995 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE en date du 17 novembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de la décision précitée du 17 novembre 1995 n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière soit intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence de ce recours hiérarchique pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait de graves dangers s'il était reconduit dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de justifications suffisantes pour en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djallel Eddine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1997, n° 179623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179623
Numéro NOR : CETATEXT000007978452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-26;179623 ?
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