La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°178376

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 178376


Vu la requête enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Amed Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Maznu X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Amed Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Maznu X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Maznu X..., qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Maznu X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 février 1992, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 janvier 1993 ; qu'une nouvelle demande ayant le même objet a été rejetée le 16 septembre 1993 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée le 29 juin 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que M. Maznu X... ayant présenté une troisième demande le 29 juin 1995, celle-ci a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 1995, au motif que les documents produits n'établissaient pas la réalité des craintes de persécution invoquées par le demandeur ; que, dans ces conditions, cette demande et le recours que l'intéressé a formés devant la commission des recours des réfugiés, lequel a d'ailleurs été rejeté par une décision du 14 juin 1996, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, par suite, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 1er février 1996 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence de cette demande et de ce recours pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance par M. Maznu X... ;
Considérant que si M. Maznu X... soutient qu'il serait le père d'un enfant né en France et qu'il vivrait en concubinage avec la mère de celui-ci, qui bénéficierait d'un titre de séjour régulier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Maznu X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 2 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Maznu X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Maznu X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178376
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 178376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178376.19970226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award