Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Gnanaseeli X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Gnanaseeli X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de Mlle Gnanaseeli X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée lui a été notifiée par lettre recommandée ; que le pli contenant la copie de cette décision a été présenté le 2 février 1995 au domicile de l'intéressée et que cette présentation est restée infructueuse ; que la notification devant être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 2 février 1995, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision du directeur a commencé à courir à cette date ; que la circonstance invoquée par Mlle Gnanaseeli X..., qu'il lui aurait été remis ultérieurement une nouvelle copie de la décision n'a pas été de nature à rouvrir le délai qui a expiré le 3 mars 1995 ; que le recours qu'elle a présenté devant la commission des recours des réfugiés le 26 juin 1995 était donc tardif ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 18 juillet 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Gnanaseeli X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il n'aurait pas été établi que le recours de l'intéressée devant la commission des recours des réfugiés était tardif et que, par conséquent, la décision lui refusant le titre de réfugiée soit devenue définitive ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 28 juillet 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Gnanaseeli X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Gnanaseeli X... et au ministre de l'intérieur.