Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... 31 à Compiègne (60200) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de communication de divers documents que lui opposerait le Conseil général de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ..." et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987." ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de Mlle X..., enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 octobre 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.