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26/02/1997 | FRANCE | N°170627

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 170627


Vu, 1°) sous le n° 170 627, la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle AUBRY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 951007 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui opposerait le préfet de l'Oise concernant la communication de documents relatifs à son dossier R.M.I. ;
Vu, 2°) sous le n° 172 778, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative de Nancy transmet au Conseil

d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux a...

Vu, 1°) sous le n° 170 627, la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle AUBRY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 951007 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui opposerait le préfet de l'Oise concernant la communication de documents relatifs à son dossier R.M.I. ;
Vu, 2°) sous le n° 172 778, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Denise AUBRY enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juin 1995, tendant à l'annulation du jugement n° 951007 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui opposerait le préfet de l'Oise concernant la communication de documents relatifs à son dossier RMI ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle AUBRY enregistrées sous le n° 170 627 et sous le n° 172 778 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de Mlle AUBRY tendant à l'annulation du refus de communication que lui opposerait le préfet de l'Oise concernant le document prouvant sa radiation de la liste des bénéficiaires du R.M.I. :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la suspension de son allocation R.M.I., le 23 novembre 1992, Mlle AUBRY a demandé au préfet de l'Oise communication de l'ensemble des documents de son dossier R.M.I., et notamment un document prouvant sa radiation de la liste des bénéficiaires du R.M.I. ; qu'il est constant qu'en réponse à cette demande, le préfet de l'Oise a communiqué à l'intéressée, à deux reprises, par envois du 11 janvier 1993 et du 3 février 1993, tous les documents de ce dossier en sa possession, et l'a orientée, pour les autres documents, vers les organismes ou services sociaux susceptibles de les détenir ; qu'aucun document nouveau n'ayant été ajouté au dossier détenu par le préfet, ce dernier n'était pas tenu de répondre aux demandes ultérieurement formées par Mlle AUBRY ayant le même objet et présentant un caractère systématique et répétitif ; que les conclusions de Mlle AUBRY tendant à l'annulation du refus de communication que lui aurait opposé le préfet de l'Oise sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle AUBRY tendant à l'annulation du refus de communication que lui opposerait le préfet de l'Oise concernant d'autres documents de son dossier R.M.I. :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle AUBRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise AUBRY, au préfet de l'Oise et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170627
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 170627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170627.19970226
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