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26/02/1997 | FRANCE | N°140938

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 140938


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MONTLUCON représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTLUCON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet de l'Allier, annulé les délibérations des 17 juin et 15 juillet 1991 du conseil municipal de Montluçon, des 13 mai et 28 juin 1991 du conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la commune, des 18 juin e

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MONTLUCON représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MONTLUCON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet de l'Allier, annulé les délibérations des 17 juin et 15 juillet 1991 du conseil municipal de Montluçon, des 13 mai et 28 juin 1991 du conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la commune, des 18 juin et 31 juillet 1991 du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune, décidant la revalorisation de la prime de vacances versée en 1991 aux agents, respectivement, de la commune, de l'OPHLM et du CCAS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la VILLE DE MONTLUCON,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, les agents intégrés dans la fonction publique territoriale "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ; ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; qu'aux termes de l'article 88 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 26 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; que l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales exclut par ailleurs toute indemnité "autre que celles fixées par une loi ou un décret sous réserve des dispositions prévues par l'article 111 ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle selon laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ce décret a été publié le 6 septembre 1991 ; que les délibérations litigieuses du conseil municipal de Montluçon, du conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la commune, et du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune, décidant l'augmentation de la "prime de vacances" versée annuellement aux agents, respectivement, de la commune, de l'OPHLM et du CCAS de Montluçon, sont intervenues avant l'entrée en vigueur du décret du 6 septembre 1991 ; que ces délibérations ne pouvaient donc intervenir que sur le fondement des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la revalorisation d'une prime constituant un avantage acquis au sens de ces dispositions ne pouvait résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constituait un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la revalorisation annuelle de la "prime de vacances" servie aux agents de la commune, de l'OPHLM et du CCAS de Montluçon ait résulté d'une disposition expresse, et notamment d'une clause d'indexation particulière ; qu'après l'entrée en vigueur de ladite loi, la commune, l'OPHLM et le CCAS de Montluçon ne pouvaient pas légalement indexer la prime octroyée sur les salaires de la fonction publique, ni en faire librement varier le montant dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi, le conseil municipal, par ses délibérations des 17 juin et 15 juillet 1991, le conseil d'administration de l'OPHLM, par ses délibérations des 13 mai et 28 juin 1991, et le CCAS, par ses délibérations des 18 juin et 31 juillet 1991, ont illégalement revalorisé de 1 500F le montant de la "prime de vacances" pour l'année 1991 ; que, dans ces conditions, la VILLE DE MONTLUCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet de l'Allier, annulé lesdites délibérations ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTLUCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTLUCON, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 140938
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 2
Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111, art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 140938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140938.19970226
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