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21/02/1997 | FRANCE | N°74810

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 74810


Vu le recours présenté par le MINISTRE DES P.T.T. et le mémoire complémentaire présenté par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 2 mai 1986 ; le ministre et le secrétaire d'Etat demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 19-615 du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de la société d'exploitation de l'en

treprise Pretti relatives à la liquidation du marché n° 79-H1 132 passé...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DES P.T.T. et le mémoire complémentaire présenté par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 2 mai 1986 ; le ministre et le secrétaire d'Etat demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 19-615 du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti relatives à la liquidation du marché n° 79-H1 132 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de Grignon, d'autre part, condamné la société à verser à l'Etat la somme de 3 743,08 F en règlement de ce marché et, enfin, condamné l'Etat à rembourser à la société la somme avancée par celle-ci pour les frais de l'expertise prescrite par une ordonnance du président du tribunal administratif statuant en référé en date du 17 février 1981 ;
2°) de mettre les frais de cette expertise à la charge de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Entreprise Pretti,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DES P.T.T. :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué ne fait pas grief à l'Etat en tant que le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté la demande présentée par la société d'exploitation de l'entreprise Pretti relative à la liquidation du marché n° 79 H1 132 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de Grignon et, d'autre part, condamné la société à verser à l'Etat la somme de 3 743,08 F pour le règlement dudit marché ; qu'ainsi, le MINISTRE DES P.T.T. n'a pas intérêt à faire appel, sur ces points, du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DES P.T.T. n'expose aucun moyen au soutien des conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à rembourser à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti la somme que cette société aurait avancée pour le paiement des frais de l'expertise prescrite par une ordonnance du président du tribunal administratif, statuant en référé, en date du 17 février 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DES P.T.T. n'est pas recevable ;
Sur le recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti :
Considérant que, la présente décision rejetant comme irrecevable le recours du MINISTRE DES P.T.T., le recours incident formé par la société d'exploitation de l'entreprise Pretti n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES P.T.T. est rejeté.
Article 2 : Le recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 74810
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 74810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:74810.19970221
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