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21/02/1997 | FRANCE | N°177307

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 177307


Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ....3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 1995, de la décision du préfet du Val de Marne du 20 avril 1995, refusant de renouveler son certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a entendu contester la décision qui lui a été notifiée le 17 mai 1995, par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant, il n'était plus recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté du 25 août 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1988 et que ses quatre enfants, dont l'un est né en France, y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la situation au regard du séjour de l'épouse de M. X..., l'arrêté du préfet de Val-de-Marne en date du 25 août 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il envisage de prendre la gérance d'un restaurant, qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation et que ses enfants sont parfaitement intégrés en France où ils sont scolarisés, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val de Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant le renvoi de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision M. X... invoque les risques que comporterait pour ses enfants un retour en Algérie du fait de leur incapacité à s'exprimer dans la langue de ce pays ; que cependant M. X... qui n'assortit ses allégations d'aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques ainsi invoqués ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 25 août 1995, décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zine X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 177307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177307
Numéro NOR : CETATEXT000007976133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;177307 ?
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