Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elif X... née Kaya ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Elif X... née Kaya devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme Elif X... née Kaya, ressortissante turque, se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant cependant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi par un médecin généraliste que Mme Elif X... née Kaya, enceinte de huit mois à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Elif X... née Kaya ; que, par suite le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elif X... née Kaya ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Elif X... née Kaya et au ministre de l'intérieur.