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21/02/1997 | FRANCE | N°173670

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 173670


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 octobre 1995, 9 novembre 1995 et 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés par M. Ousmane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 septembre 1995, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pou

voir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 octobre 1995, 9 novembre 1995 et 16 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés par M. Ousmane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 septembre 1995, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône en date du 2 octobre 1987 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision le 25 octobre 1987, a été rejeté par une décision du 16 février 1988 ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant cependant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 septembre 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..."
Considérant que M. X..., ressortissant sénégalais, allègue qu'il vit en France depuis 1972 ; qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que M. X... est entré sur le territoire français le 2 novembre 1972, a bénéficié à compter du 13 mars 1975 d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 12 mars 1985 ; que le préfet du Rhône a opposé un refus de séjour à l'intéressé, par décision du 2 octobre 1987, confirmée le 16 février 1988 ; qu'il résulte cependant des attestations et documents produits par l'intéressé qu'il a, depuis cette dernière date, continué à résider de façon continue sur le territoire français ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon, estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans, a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 14 septembre1995 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté attaqué du préfet du Rhône en date du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173670
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 173670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173670.19970221
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