Vu le recours, enregistré le 18 et 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 22 mars 1995, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant l'inscription de Mlle X... au concours de l'internat en médecine ;
2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 mai 1988, relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988/1989 : "Ces concours se déroulent selon un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.). Ce calendrier est diffusé par affichage au moins trois mois avant le début des épreuves" et qu'aux termes de l'article 23 du même arrêté dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 avril 1994 : "Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits. ( ...) Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception ( ...) un dossier comportant les pièces suivantes ( ...) L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a rejeté la demande de candidature de Mlle X... au concours de l'internat ouvert en 1995 au motif que cette demande était parvenue hors délai à ses services ; qu'il ressort des pièces du dossier que la période d'inscription audit concours avait fait l'objet d'une publicité par voie d'affiches apposées notamment, et de façon lisible, à l'université Pierre et Marie Curie où Mlle Miquel poursuivait ses études ; que, si Mlle X... a soutenu que cet affichage n'avait pas été effectué dans les délais prescrits par la réglementation susrappelée, elle n'a apporté aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de la date et de la régularité de l'affichage de l'avis d'ouverture du concours pour annuler la décision susmentionnée du directeur des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'administration, que le Centre national des concours d'internat, compétent ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour fixer le calendrier des épreuves et en assurer la diffusion par voie d'affichage, a également diffusé par la voie d'un serveur télématique un message qui indiquait que les demandes d'inscription au concours devaient être déposées au plus tard le 10 mars 1995, mais précisait en outre que les dossiers de candidatures devaient être envoyés avant le 28 mars, le cachet de la poste faisant foi ; que cette dernière indication était susceptible d'induire les éventuels candidats en erreur quant à la date limite de dépôt des dossiers de candidature ; que par suite l'autorité administrative ne pouvait légalement opposer un refus à une candidature ayant fait l'objet d'une demande d'inscription présentée au plus tard le 10 mars 1995, suivie du dépôt d'un dossier effectué avant le 28 mars 1995, dès lors que ce dossier comportait toutes les pièces requises aux termes des dispositions précitées de l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé ; qu'il est constant que Mlle X..., qui a présenté par télécopie une demande d'inscription au concours de l'internat enregistrée à l'université Pierre et Marie Curie le 10 mars 1995, a déposé son dossier complet le 13 mars 1995, premier jour ouvrable suivant, avant l'expiration du délai indiqué par le message diffusé par la voie d'un serveur télématique par le Centre national des concours d'internat ; que par suite, la décision contestée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France du 22 mars 1995 refusant l'inscription de Mlle X..., comme ayant été présenté tardivement, était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France du 22 mars 1995 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à Mlle X....