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21/02/1997 | FRANCE | N°167395

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 167395


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant Maison Bellerophon, 6 km, route de Redoute, à Fort-de-France (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 20 décembre 1994, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75

-1209 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant Maison Bellerophon, 6 km, route de Redoute, à Fort-de-France (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 20 décembre 1994, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1995 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 13 juillet 1972 que l'avancement au grade de chef-d'escadron de gendarmerie a lieu exclusivement au choix, d'autre part, des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. X..., capitaine de gendarmerie, au tableau d'avancement pour le grade de chef d'escadron ne présentait pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, cette décision n'avait pas à être motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en appréciant les mérites du requérant, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste en décidant de ne pas inscrire cet officier de gendarmerie au tableau d'avancement pour 1995 au grade de chef-d'escadron ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167395
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 15
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 167395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167395.19970221
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