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21/02/1997 | FRANCE | N°163302

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 163302


Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours et le mémoire complémentaire présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE et autres ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 novembre 1994 au greffe de l

a cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la CHAMB...

Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours et le mémoire complémentaire présentés par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE et autres ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE dont le siège est situé ..., la SOCIETE TOURS TAXIS TRANS, et la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALE TAXIS, dont le siège est situé ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 8 avril 1980 relatif à la rémunération des conducteurs de taxis ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 mars 1937 modifiée par le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961 ;
Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 ;
Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972, les arrêtés du ministre de l'intérieur des 10 novembre 1972 et 19 février 1974 pris pour son application ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE, de la SOCIETE PRONOS TAXIS, de la SOCIETE TOURS TAXI TRANS et de la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALE TAXIS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937, modifiée par le décret du 2 novembre 1961, susvisée : "Lorsque, dans une commune ou une région déterminée, un accord sera intervenu entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, sur les points ci-après : ( ...) les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ( ...) le préfet peut, par arrêté, après consultation des conseils municipaux intéressés et, le cas échéant, du conseil général intéressé, rendre obligatoires à l'ensemble de la profession, dans la commune ou la région intéressée, les dispositions touchant les points dont il s'agit, qui auront été réglés par ces accords. A défaut de ces accords, des arrêtés du préfet pourront intervenir après consultation des organisations professionnelles, des conseils municipaux et généraux intéressés pour régler les points ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1970 susvisé : "Les attributions du préfet de Paris en ce qui concerne les voitures de place et l'industrie du taxi sont transférées au préfet de police" ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de police n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, quand bien même ledit arrêté n'a pas visé le défaut d'accord entre les syndicats de loueurs de voitures publiques et les syndicats de conducteurs mais seulement leprocès-verbal de la réunion en date du 26 avril 1990 au cours de laquelle le défaut d'accord entre les organisations professionnelles a été constaté ;
Considérant que l'omission de certains visas, à la supposer établie, est sans rapport avec les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que certaines consultations n'ont pas été visées par l'arrêté attaqué et que le visa du procès-verbal de la réunion en date du 26 avril 1990 n'a pas mentionné la liste des organisations professionnelles présentes à ladite réunion est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les organisations professionnelles ont été consultées le 26 avril 1990 ; qu'eu égard aux réunions de la sous-commission des taxis et des voitures de petite remise, en date des 11 avril 1991, 9 décembre 1991, 27 février 1992 et 22 juin 1992, de nature à assurer une concertation régulière entre l'administration et la profession, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le délai qui s'est écoulé entre la consultation du 26 avril 1990 et l'intervention de l'arrêté attaqué a été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la régularité de ladite consultation ;
Considérant que l'arrêté attaqué est un acte réglementaire ; qu'il n'est par suite pas une décision administrative individuelle entrant dans le champ des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'arrêté attaqué, qui se borne à fixer les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture en application de la loi du 13 mars 1937 modifiée susvisée, ne porte pas une atteinte illégale à leur droit de propriété et est sans rapport avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 8 avril 1980 relatif à la rémunération des conducteurs de taxis ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE 2EME CLASSE DE PARIS ILE DE FRANCE, à la SOCIETE PRONOS TAXIS, à la SOCIETE TOURS TAXIS TRANS, à la SOCIETE NOUVELLE FAMILIALE TAXIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163302
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 10
Décret 61-1207 du 02 novembre 1961
Décret 70-214 du 12 mars 1970 art. 1
Loi du 13 mars 1937 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 163302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163302.19970221
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