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21/02/1997 | FRANCE | N°159401

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 159401


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre D... demeurant ... ; M. Jean-Pierre D... demande que le Conseil d'Etat annule les décrets en date des 2 et 16 mai 1994 par lesquels le Président de la République a :
1°) arrêté les tableaux d'avancement aux grades de Président pour 1987, Président hors classe, Président et conseiller de première classe du corps des membres des tribunaux administratifs pour les années 1988 et 1989 et au grade de Vice-Président du tribunal administratif de Paris pour l'a

nnée 1989 ;
2°) nommé MM. et Mmes X..., Y..., G..., H..., I..., A....

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre D... demeurant ... ; M. Jean-Pierre D... demande que le Conseil d'Etat annule les décrets en date des 2 et 16 mai 1994 par lesquels le Président de la République a :
1°) arrêté les tableaux d'avancement aux grades de Président pour 1987, Président hors classe, Président et conseiller de première classe du corps des membres des tribunaux administratifs pour les années 1988 et 1989 et au grade de Vice-Président du tribunal administratif de Paris pour l'année 1989 ;
2°) nommé MM. et Mmes X..., Y..., G..., H..., I..., A... de Laurière, Giltard, Courtin, Sant, Duvillard, Verot, Le Foulon, Petit, Niérat, Pichard, Darras au grade de président à compter du 1er décembre 1986 ;
3°) nommé MM. C..., Cardavaud, Viargues, Delcourt, Vandermeeren, Coat, Porcell, Fanachi, Depouilly, Mme F..., MM. E..., B... au grade de Président hors classe à compter du 1er octobre 1988 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret du 2 mai 1994 nommant MM et Mmes X..., Y..., G..., H..., I..., A... de Laurière, Giltard, Courtin, Sant, Duvillard, Verot, Le Foulon, Petit, Niérat, Pichard, Darras au grade de président de tribunal administratif et de cours administratives d'appel à compter du 1er décembre 1986:
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1986 applicable aux nominations prononcées au titre des années 1986 et suivantes : "Les présidents de tribunal administratif sont nommés au choix ... après inscription au tableau d'avancement, parmi les membres du corps des tribunaux administratifs ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, comptant huit ans de services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs. Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs."; que, par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l'accès au grade de président de tribunal administratif, les dispositions générales de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et de l'article 9 du décret susvisé du 15 mars 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l'avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d'origine; que les dispositions de l'article 63 du code du service national ne sont en tout état de cause pas applicables à un avancement de grade;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre D... nommé conseiller de tribunal administratif le 1er juin 1974 a été détaché à compter du 1er octobre 1979 auprès du ministre de la coopération pour une durée de deux ans au titre de l'obligation de mobilité ; que, par des arrêtés successifs, il a été maintenu en détachement jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi susvisée du 6 janvier 1986 qu'à partir de l'année 1986, seuls pouvaient être comptés comme services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs, d'une part, les services effectifs accomplis par M. D... dans des emplois du corps des tribunaux administratifs du 1er juin 1974 au 1er octobre 1979 et, d'autre part, de cette dernière date au 1er octobre 1981, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité ; qu'ainsi il ne remplissait pas la condition de huit ans de services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs, imposée par les dispositions législatives précitées pour avoir vocation à accéder au grade de président de tribunal administratif ; que, par suite, l'autorité administrative avait compétence liée pour ne pas l'inscrire au tableau d'avancement audit grade ;
Considérant que Mme Y... a effectué sa mobilité du 1er avril 1978 au 1er avril 1980 puis a été affectée au tribunal administratif de Versailles en qualité de conseiller puis de conseiller hors classe jusqu'au 1er décembre 1986 date de sa nomination au grade de président ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne comptait pas, à cette dernière date, huit ans de services effectifs dans un emploi du corps des tribunaux administratifs manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre D... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué du 2 mai 1994 est illégal ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 2 mai 1994 portant nomination au grade de président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel pour demander par voie de conséquence, l'annulation des autres décrets susvisés du 2 mai 1994 et des décrets du 16 mai 1994 portant inscription à des tableaux d'avancement et du décret du 16 mai 1994 portant nomination dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre D..., à MM et Mmes X..., Y..., G..., H..., I..., A... de Laurière, Giltard, Courtin, Sant, Duvillard, Verot, Le Foulon, Petit, Niérat , Pichard , Darras, C..., Cardavaud, Viargues, Delcourt, Vandermeeren, Coat, Porcell, Fanachi, Depouilly, Mme F..., MM. E..., B..., Z..., Girard, Vialatte, Roustan, Berger, Malgorn, Didierjean, Gourdon, Philippoteaux, Cochemé, Lavoignat, Beyssac, Léger, Laporte, Pichard, Chelle, Deladrière, Couteau-Begarie, Bachellerie, Conesa, Ferulla, Rebut, De Bruchard Vettraino, Courtial, Roul, Florent, Lorant, Steck, Commenville, Gipoulon, Foucher, Combrexelle, Aubert, Lissowski, Aureille, Demarquet, Rois, Delerue, Miart, Marraco-Magendie, Heers, Chappuis, Denizet, Auffret, Moreau, Pons-Deladrière, Dubois, Looten, Brunet, Moustache, Chocheyras, Gozard, Fontbonne, Desrame, Bézard, Vincelet, Strorz, Moulin, Mendras, Labarthe-Vacquier Cathala, Pichard, Chanel, Lepinay, Excoffier, Lamarque, Megier, Carbonnel, Guérin, Malaviole, Canguilhem, Marchand, Rouvière, Arrighi de Casanova, Cacheux, Jullien, Poupet, Farago, Colliec, Cipriani, Leplat, Loloum, Saluden, Dudezert, Mialaret, Miquel, Lemai, Catus, Plouvin, Laborde, Eyral, Ballouey, Demar, Esteve, Dupuy, Stahlberger, Giard, Michelin, Martel, Lecadet, Cadenat, Roth, Albanel, Helmholtz, Dubois, Looten, Brunet, Piérard, Dubosz, Prada-Bordenave, Blais, Prétot, Tandonnet Turot, Billaud, Benel, Buffard, Vivens, Bernardin, Quastana, Lamblin, Perez, Dreincourt, Blin, Porcher, Cazala, Guyot d'Asnières de Salins et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence - Corps des tribunaux et des cours administratives d'appel - Avancement au grade de président de tribunal administratif.

36-06-02, 37-04-01, 46-03-04 Article 16 de la loi du 6 janvier 1986 réservant l'accès au grade de président de tribunal administratif aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs dans un emploi dudit corps. Par ces dispositions particulières, le législateur a entendu écarter, pour l'accès au grade de président de tribunal administratif, les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 9 du décret du 15 mars 1973 suivant lesquelles les services accomplis par un fonctionnaire en mission de coopération doivent être pris en compte pour l'avancement au même titre que les services accomplis dans son corps d'origine.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - Avancement au grade de président de tribunal administratif - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - NOTATION ET AVANCEMENT - Prise en compte des services accomplis en mission de coopération - Absence - Corps des tribunaux et des cours administratives d'appel - Avancement au grade de président de tribunal administratif.


Références :

Code du service national 63
Décret du 02 mai 1994 décision attaquée confirmation
Décret du 16 mai 1994 décision attaquée confirmation
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 6
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 159401
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159401
Numéro NOR : CETATEXT000007971963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;159401 ?
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