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21/02/1997 | FRANCE | N°157937

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 157937


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1994, présentée par Mme Amy X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1994, présentée par Mme Amy X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu la convention d'établissement signée le 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 1993, des décisions du préfet des Yvelines du 4 octobre 1993 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 22 février 1994 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... énonce de façon précise et complète les dispositions applicables à l'intéressée ainsi que les éléments de fait justifiant la mesure prise à son encontre ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si l'article 8 de la convention d'établissement signée le 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal stipule : "Lorsque l'une des parties contractantes se propose de procéder à l'expulsion d'un ressortissant de l'autre partie dont l'activité menace l'ordre public, la sécurité publique ou la moralité publique, elle en avise préalablement l'autre partie", il est constant que Mme X... n'a pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise parce que son activité menacerait l'ordre public ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux prononçant sa reconduite à la frontière, faute d'une information préalable des autorités sénégalaises, serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour, n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que Mme X... ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée, elle ne soutient utilement, ni qu'elle aurait antérieurement rempli les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de résident, ni que le préfet des Yvelines aurait dû, à défaut d'une carte de séjour salariée, lui délivrer une carte en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans la profession de serveusequ'envisageait d'exercer Mme X..., l'agence nationale pour l'emploi, pour la région Ile de France, avait recensé 3615 demandes d'emploi pour 543 offres ; qu'eu égard à l'importance de l'écart existant entre le nombre des offres et celui des demandes d'emploi, l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la situation de l'emploi dans la profession considérée telle qu'elle ressortait des seuls chiffres susindiqués, s'opposait à la délivrance du titre sollicité ;

Considérant que si Mme X..., dont les parents sont décédés, fait valoir qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'elle a vécu en France depuis 1984 confiée à la garde de sa soeur et qu'elle s'y est mariée le 19 juin 1993 avec un compatriote, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'à la date où la mesure litigieuse a été décidée le conjoint de Mme X... était démuni de titre de séjour, l'arrêt du préfet des Yvelines en date du 22 février 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amy X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157937
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 29 mars 1974 France Sénégal art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 157937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157937.19970221
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