Vu la requête enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thanh Y...
X... demeurant ... à Le Plessis-Trevise (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du Consul général de France à Ho Chi Minh Ville, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires étrangères en date du 18 décembre 1986, par laquelle a été refusé un visa d'entrée pour ses parents, son frère et sa soeur, et, d'autre part, de la décision ministérielle du 18 décembre 1986 ;
2°) annule les deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que les personnes visées par les décisions attaquées auraient été persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision violerait les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auxquelles se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les décisions attaquées ne méconnaissent ni les principes généraux du droit se rapportant à la protection de la vie familiale, ni les dispositions de l'article 23 du pacte international sur les droits civils et politiques auquel le législateur a autorisé l'adhésion par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier 1981 publié le 1er février 1981 ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de décisions attaquées de refus de visa, les dispositions régissant le droit d'asile dont bénéficient les réfugiés ;
Considérant, en sixième lieu, que la conformité de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 aux dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 n'est pas susceptible, à raison de sa nature, d'être discutée devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thanh Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.