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21/02/1997 | FRANCE | N°116186

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 116186


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thanh Y...
X... demeurant ... à Le Plessis-Trevise (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du Consul général de France à Ho Chi Minh Ville, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires étrangères en date du 18 décembre 1986, par laquelle a été refusé

un visa d'entrée pour ses parents, son frère et sa soeur, et, d'autre part, ...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thanh Y...
X... demeurant ... à Le Plessis-Trevise (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du Consul général de France à Ho Chi Minh Ville, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre des affaires étrangères en date du 18 décembre 1986, par laquelle a été refusé un visa d'entrée pour ses parents, son frère et sa soeur, et, d'autre part, de la décision ministérielle du 18 décembre 1986 ;
2°) annule les deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que les personnes visées par les décisions attaquées auraient été persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision violerait les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auxquelles se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les décisions attaquées ne méconnaissent ni les principes généraux du droit se rapportant à la protection de la vie familiale, ni les dispositions de l'article 23 du pacte international sur les droits civils et politiques auquel le législateur a autorisé l'adhésion par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier 1981 publié le 1er février 1981 ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de décisions attaquées de refus de visa, les dispositions régissant le droit d'asile dont bénéficient les réfugiés ;
Considérant, en sixième lieu, que la conformité de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 aux dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 n'est pas susceptible, à raison de sa nature, d'être discutée devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thanh Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Constitution du 26 octobre 1946 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958
Convention du 16 août 1955 France Viet-nam
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 81-77 du 29 janvier 1981
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-461 du 25 juin 1980
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 116186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116186
Numéro NOR : CETATEXT000007927986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;116186 ?
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