La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1997 | FRANCE | N°182144

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 182144


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kapinga X...
Y... demeurant ... en Velin (69120) ; Mme MPOYI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kapinga X...
Y... demeurant ... en Velin (69120) ; Mme MPOYI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mme MPOYI Y... le 12 août 1996 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 août 1996 ; que, même si elle avait été postée dès le 12 août 1996, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MPOYI Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme MPOYI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kapinga X...
Y..., au préfet du département du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182144
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 182144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182144.19970219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award