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19/02/1997 | FRANCE | N°177154

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 177154


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdam Y... demeurant chez Me X...
... aux Loups à Paris (75012) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 décembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdam Y... demeurant chez Me X...
... aux Loups à Paris (75012) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 décembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants algériens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que par décision en date du 21 janvier 1994, confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié politique déposé par M. Y... ; que par deux jugements en date des 4 octobre 1993 et 12 janvier 1994, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre deux précédents arrêtés de reconduite à la frontière ; que si, M. Y... a, le 16 août 1995, déposé une nouvelle demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour obtenir le statut de réfugié politique, il ne justifiait à l'appui de cette demande d'aucun élément suffisant relatif aux risques de persécution auxquels il pouvait être soumis de la part des autorités de son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer l'existence de cette nouvelle demande pour soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité algérienne, entré pour la dernière fois en France en 1995 fait valoir que sa proche famille vit en France, et notamment sa soeur qui a le statut de réfugié politique, et que son père a été engagé dans l'armée française, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 décembre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est soigné en France à la suite des mauvais traitements qu'il aurait subis en Algérie, cette circonstance n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdam Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177154
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 177154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177154.19970219
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