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19/02/1997 | FRANCE | N°169260

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 février 1997, 169260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par

Mme Z... et autres requérants tendant à l'annulation de ladite délibéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Z... et autres requérants tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ECHIROLLES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de la COMMUNE D'ECHIROLLES :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... un arrêté du maire précise : ... 4. sur proposition du commissaireenquêteur ou du président de la commission d'enquête le ou les lieux, les jours ou lieux où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ( ...) ; 6. le lieu où le public pourra présenter ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ...Un avis portant ces indications à la connaissance du public est ( ...) publié en caractères apparents dans deux journaux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis relatif à l'arrêté du maire d'Echirolles prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols de la commune, publié dans deux journaux régionaux ou locaux en application des dispositions précitées de l'article R. 123-11, mentionnait que le public "pouvait prendre connaissance du dossier en mairie aux jours et heures d'ouverture de celle-ci et consigner ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser en mairie à l'attention de M. Pierre X..., commissaire-enquêteur" ; que ces mentions qui d'une part ne précisaient pas les jours et heures de présence du commissaire-enquêteur, d'autre part donnaient à penser que celui-ci ne pouvait être saisi que par des observations écrites, ont entaché la procédure d'une méconnaissance des prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 123-11 ; que la circonstance que le public pouvait prendre connaissance des jours et heures de présence du commissaire-enquêteur et être à même de le rencontrer en raison de l'affichage en mairie de ces précisions, ne permet pas de regarder, en l'espèce, le public comme ayant été mis à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'ainsi la procédure litigieuse a été de nature à vicier la régularité de l'enquête publique et, par là, la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols soumis à ladite enquête ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ECHIROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 21 novembre 1991 du conseil municipal d'Echirolles approuvant ladite révision ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner la COMMUNE D'ECHIROLLES à verser à Mme Z... et autres requérants la somme de 2 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECHIROLLES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ECHIROLLES versera la somme globale de 2 000 F à Mme A..., à M. A..., à M. Y..., à Mmes Louisa et Léa Y..., à M. B... et à Mme B....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECHIROLLES, à M. et Mme A..., à M. Y..., à Mmes Louisa et Léa Y..., à M. et Mme B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169260
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Recueil des observations du public par le commissaire-enquêteur - Avis relatif à l'arrêté d'enquête ne mettant pas le public à même de présenter des observations - Irrégularité substantielle en l'espèce.

68-01-01-01-01-05 Avis relatif à l'ouverture d'une enquête publique pour la révision d'un plan d'occupation des sols mentionnant que le public "pouvait prendre connaissance du dossier en mairie aux jours et heures d'ouverture de celle-ci et consigner ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser en mairie à l'attention du commissaire enquêteur". Alors même que le public pouvait prendre connaissance des jours et heures de présence du commissaire enquêteur et être à même de le rencontrer en raison de l'affichage en mairie de ces précisions, ces mentions qui ne précisaient pas les jours et heures de présence du commissaire-enquêteur et donnaient à penser que celui-ci ne pouvait être saisi que par des observations écrites ont méconnu les prescriptions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 169260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169260.19970219
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