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19/02/1997 | FRANCE | N°168427

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 168427


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'appréciation de la légalité de la décision du 2 décembre 1991 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 1991 et autorisé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la société Polyfont au pa

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'appréciation de la légalité de la décision du 2 décembre 1991 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 1991 et autorisé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de la société Polyfont au paiement de la somme de 681 220 F pour licenciement sans autorisation valable et de la somme de 225 000 F pour non respect de la priorité de réembauchage ;
2°) déclare que la décision du ministre est entachée d'illégalité ;
3°) condamne la société Polyfont à lui verser une indemnité de 680 112 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Polyfont :
Sur la légalité de la décision du 2 décembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que par une décision du 12 juillet 1991, l'inspecteur du travail de Dunkerque a refusé à la société Polyfont l'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de directeur commercial et qui exerçait les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical ; que, saisi le 28 juillet 1991 d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, postérieurement au délai au terme duquel naissait une décision implicite de rejet, a annulé le 2 décembre 1991 la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement ; que la décision du 2 décembre 1991 motivée par la réalité du motif économique invoqué, l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié et l'absence de discrimination doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 28 novembre 1991 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre s'est fondé non sur des motifs relevant d'une appréciation de l'opportunité, mais uniquement sur des motifs de légalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, statuant sur le recours en appréciation de validité formé par l'intéressé agissant en exécution d'un jugement du 21 mai 1993 du conseil de prud'hommes de Dunkerque, a déclaré que la décision du ministre autorisant son licenciement n'était pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Polyfont à verser à M. X... une indemnité de 680 112 F :
Considérant que de telles conclusions relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société Polyfont la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Polyfont tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., à la société Polyfont et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168427
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 168427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168427.19970219
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