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19/02/1997 | FRANCE | N°158344

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 158344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1994 et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BOUCHARA dont le siège est ... ;la société anonyme BOUCHARA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Gilberte X..., annulé la décision du 7 juin 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris, section 9 B, l'a autorisée à licencier pour faute l'intéressée, déléguée du personnel et déléguée

syndicale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1994 et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme BOUCHARA dont le siège est ... ;la société anonyme BOUCHARA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Gilberte X..., annulé la décision du 7 juin 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris, section 9 B, l'a autorisée à licencier pour faute l'intéressée, déléguée du personnel et déléguée syndicale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme BOUCHARA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier pour faute Mme Gilberte X..., employée en qualité de vendeuse et investie des fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, la société anonyme BOUCHARA invoque le fait, d'une part, que l'intéressée aurait, le 23 février 1991, fait un usage abusif de ses fonctions représentatives en prenant la défense d'un ancien vigile licencié lors d'une altercation l'opposant à un cadre du magasin et d'autre part, qu'elle aurait à trois reprises, entre mai 1990 et février 1991, provoqué des incidents avec ses supérieurs ou ses collègues de travail par ses interventions intempestives ;
Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme BOUCHARA fait valoir que Mme X... s'est livrée à un exercice anormal de ses fonctions représentatives en intervenant à l'occasion d'un différend entre l'employeur et un vigile qui, sans appartenir à l'entreprise, était antérieurement placé sous l'autorité de sa direction, l'inspecteur du travail dans sa décision du 7 juin 1991 autorisant le licenciement, n'a pas retenu ce motif ;
Considérant, en second lieu, que le caractère fautif des trois autres interventions reprochées à Mme X... ne ressort pas des pièces du dossier ; que, même si elles ont pu avoir pour effet de créer des frictions ponctuelles, dont il n'est au demeurant pas établi que la responsabilité en incombe à la seule personne de la salariée, ces interventions ne se sont accompagnées ni de violences ni d'injures et n'ont pas durablement affecté le fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que l'inspecteur du travail a retenu que le comportement de Mme X... ne relevait pas de l'exercice normal de ses mandats représentatifs et perturbait gravement le fonctionnement de l'entreprise et a regardé les faits reprochés comme une faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BOUCHARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 1991 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société anonyme BOUCHARA à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BOUCHARA est rejetée.
Article 2 : La société anonyme BOUCHARA versera à Mme Gilberte X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la société anonyme BOUCHARA, à Mme Gilberte X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158344
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 158344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158344.19970219
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