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19/02/1997 | FRANCE | N°157828

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 157828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA BOITE A OUTILS" dont le siège social est ... ; la Société "LA BOITE A OUTILS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Germaine X..., en date du 23 septembre 1992 ;
2°) à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 14

232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA BOITE A OUTILS" dont le siège social est ... ; la Société "LA BOITE A OUTILS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Germaine X..., en date du 23 septembre 1992 ;
2°) à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "LA BOITE A OUTILS",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société "LA BOITE A OUTILS" l'autorisation de licencier Mme X... pour faute, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la négligence commise en abandonnant quatre coussins d'une valeur approximative de mille francs sur la banque du service location ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement, alors qu'il n'est pas établi qu'elle avait pour objet de favoriser le vol desdits articles, et que l'opération de démarque par ordinateur pour vol de deux articles n'est pas établie ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de la société "LA BOITE A OUTILS" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société "LA BOITE A OUTILS" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la société "LA BOITE A OUTILS" à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "LA BOITE A OUTILS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "LA BOITE A OUTILS", à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157828
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 157828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157828.19970219
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