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19/02/1997 | FRANCE | N°157772

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 157772


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant Pressac, à Blesle (43450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1992 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des mines de la région Centre faisant fonction d'inspecteur du travail a autorisé le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) à le licencier pour motif économique ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant Pressac, à Blesle (43450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1992 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des mines de la région Centre faisant fonction d'inspecteur du travail a autorisé le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, les salariés, légalement investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le Bureau de recherches géologiques et minières a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., employé en qualité de mineur au département des travaux lourds et membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le poste était supprimé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le Bureau de recherches géologiques et minières n'a pas recherché les possibilités de reclasser l'intéressé, ni au sein de l'entreprise ni dans un autre établissement du groupe ; que la circonstance que M. X... avait manifesté, dans les mois précédant son licenciement, l'intention de quitter l'entreprise et de chercher une reconversion avec l'aide financière de celle-ci, ne pouvait avoir pour effet de dispenser le Bureau de recherches géologiques et minières de l'obligation de rechercher s'il existait des possibilités de reclassement pour ce salarié ; que, par suite, la décision du 21 octobre 1992 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des mines de la région Centre a autorisé le licenciement de M. X... est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1992 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des mines de la région Centre a autorisé son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 21 octobre 1992 de l'ingénieur divisionnaire des mines de la région Centre sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Bureau de recherchesgéologiques et minières et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157772
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L236-11, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 157772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157772.19970219
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