Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 13 juillet 1994, présentés pour la Société SOS COSMAS, dont le siège social est ... ; la Société SOS COSMAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis, 6ème section, lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y..., salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.420-22 et L.436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, pour demander, le 20 juin 1991, l'autorisation de licencier M. Y..., responsable de l'animation des directeurs des 14 points de vente de la société SOS COSMAS et directeur d'un magasin, qui, en tant qu'ancien délégué du personnel bénéficiait jusqu'au 20 août 1991 de la protection prévue par les dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, cette société s'est fondée d'une part, sur la suppression de l'emploi du salarié entraînée par le rachat du groupe par MM. Olivier et Eric X... qui devaient assurer eux-mêmes ses fonctions et d'autre part, sur les difficultés économiques de l'entreprise ;
Considérant que l'abandon de l'opération de rachat projetée a entraîné la disparition du motif principal sur lequel se fondait la mesure de licenciement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les difficultés économiques invoquées par la société requérante n'étaient pas, au moment de la décision, suffisantes pour justifier le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOS COSMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis, 6ème section, lui a refusé l'autorisation de licencier M. Y... ;
Article 1er : La requête de la société SOS COSMAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOS COSMAS, à M. Didier Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.