Vu la requête enregistrée le 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine Z... demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat de condamner le Centre hospitalier général Jean-Marcel de X... à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du centre hospitalier général JeanMarcel de X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 14 avril 1992, le tribunal administratif de Nice a annulé diverses décisions du directeur du Centre hospitalier général Jean-Marcel de X... (Var) relatives aux congés de longue maladie de Mlle Z..., infirmière employée dans cet établissement et a condamné ce dernier à payer à celle-ci une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise ;
Considérant qu'à la suite de cette décision, mais antérieurement à l'enregistrement au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat de sa requête tendant à ce que ce dernier prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susmentionné, Mlle Z... a vu sa situation administrative régularisée et a perçu la somme de 5 000 F susindiquée ; que les conclusions de sa requête étaient dans cette mesure sans objet et, dès lors, irrecevables ;
Considérant que, par la suite, le centre hospitalier a versé à Mlle Z... les compléments de rémunération qui lui étaient dus, les intérêts relatifs au paiement tardif de la somme de 5 000 F susindiquée et le montant des frais d'expertise dont elle avait fait l'avance, assurant ainsi l'exécution complète du jugement ; que, dans ces conditions, le surplus des conclusions de la requête est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mlle Z... relatives aux compléments de rémunérations, aux intérêts relatifs à la somme de 5 000 F et aux frais d'expertise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine Z..., au Centre hospitalier général Jean-Marcel de Y... (Var) et au ministre du travail et des affaires sociales.