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19/02/1997 | FRANCE | N°152058

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 152058


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghyslaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur du centre hospitalier de Besançon : 1°) du 14 mai 1992 la plaçant en arrêt maladie à compter du 8 février 1992 ; 2°) des 27 juillet et 29 juillet 1992, la plaçant en congé sans traitement pour les périodes des 21 et 22 juillet 1992 et du 23 au

26 juillet 1992 ; 3°) du 29 juillet 1992 la radiant des cadres ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ghyslaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur du centre hospitalier de Besançon : 1°) du 14 mai 1992 la plaçant en arrêt maladie à compter du 8 février 1992 ; 2°) des 27 juillet et 29 juillet 1992, la plaçant en congé sans traitement pour les périodes des 21 et 22 juillet 1992 et du 23 au 26 juillet 1992 ; 3°) du 29 juillet 1992 la radiant des cadres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier de Montbrison,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions du directeur du centre hospitalier de Montbrison en date du 16 mai 1992 plaçant Mlle X... en arrêt maladie et des 27 et 29 juillet 1992 la plaçant en congé sans traitement pour les périodes des 21 et 22 et du 23 au 26 juillet 1992 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mlle X... ne présente en appel aucun moyen ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la décision du directeur du centre hospitalier de Montbrison en date du 29 juillet 1992 prononçant la radiation des cadres de Mlle X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Ghyslaine X..., employée en qualité d'agent de service hospitalier au centre hospitalier de Montbrison, a été victime, le 8 février 1991, d'un accident de travail ; que, par un avis émis le 17 avril 1992 au vu d'une expertise médicale réalisée le 18 février 1992, la commission de réforme a estimé que la maladie était consolidée au 8 février 1992 et qu'une reprise du travail était à envisager sur un poste adapté sans port de charges lourdes ; que la contre-expertise effectuée à la demande de Mlle X... a conclu, le 8 juillet 1992, que l'intéressée était apte à travailler sur un poste de travail comportant des charges inférieures à 25 kgs ; qu'à la suite de cet avis médical, le directeur du centre hospitalier a, par lettre du 16 juillet 1992, notifié à Mlle X... sa reprise de travail à compter du 20 juillet, en précisant les caractéristiques du poste aménagé conformément aux recommandations médicales ; que l'intéressée ne s'est présentée à son travail ni le 20 juillet ni les jours suivants ; qu'avant de prononcer sa radiation, par une décision du 29 juillet, le centre hospitalier l'a mise en demeure à deux reprises, par lettres des 21 et 23 juillet, la seconde étant assortie d'une prolongation du délai, de reprendre son travail sous peine d'être radiée des cadres ; qu'ainsi, Mlle X... ne saurait soutenir que la procédure ayant conduit à la radiation a été précipitée et qu'elle n'a pas été préalablement informée de la sanction encourue en cas de persistance dans le refus de reprendre ses fonctions ;
Considérant que si Mlle X... soutient que le poste auquel elle avait été affectée n'était pas aménagé conformément aux prescriptions médicales, elle ne fournit aucune précision à l'appui de ces allégations dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient fondées ;
Considérant que ni le certificat médical, daté du 28 septembre 1995, produit par la requérante devant le Conseil d'Etat ni la circonstance que Mlle X... a été, potérieurement à sa radiation, reconnue travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Loire n'ont d'influence sur la légalité desdécisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répondait à tous ses moyens et conclusions, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghyslaine X..., au centre hospitalier de Montbrison et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152058
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 152058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152058.19970219
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