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17/02/1997 | FRANCE | N°165573

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 165573


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er et 2 de l'arrêt du 20 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 février 1992, a déchargé la S.A.R.L. Société Commerciale Paul Brunetti des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fisca...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er et 2 de l'arrêt du 20 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 février 1992, a déchargé la S.A.R.L. Société Commerciale Paul Brunetti des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL Société commerciale Paul Brunetti ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, dans les motifs de son arrêt, d'une part que la vérification de comptabilité de la société commerciale Paul Brunetti, ayant porté sur les exercices clos en 1980 et 1981, s'était déroulée, sur la demande du syndic à la liquidation de l'entreprise, dans les locaux d'un expert comptable, d'autre part, que la société commerciale Paul Brunetti soutenait n'avoir jamais été mise en mesure de débattre avec le vérificateur des éléments de la vérification entreprise, tandis que le ministre se bornait à faire valoir que des échanges avaient eu lieu avec le comptable, sans fournir aucune précision de nature à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui offraient aux dirigeants de la société commerciale Paul Brunetti ou à son syndic la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que la Cour a déduit de ces circonstances que la société commerciale Paul Brunetti était fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité avait été irrégulière pour les exercices clos en 1980 et 1981 et à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés en conséquence des redressements opérés, à la suite de ce contrôle, sur les résultats de ces exercices ;
Considérant qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allégue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'économie et des finances est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a déchargé la société commerciale Paul Brunetti des impositions supplémentaires ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête d'appel de la société commerciale Paul Brunetti ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, à la S.A.R.L. Société Commerciale Paul Brunetti et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165573
Date de la décision : 17/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Droit à un débat oral et contradictoire - Charge de la preuve de la méconnaissance de ce droit - Vérification d'une société en cours de liquidation se déroulant chez son comptable - Contribuable (1).

19-01-03-01-02-03 Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.


Références :

1. Comp. CAA de Lyon, 1991-10-31, n° 89LY00910, Bohat, T. p. 807


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1997, n° 165573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165573.19970217
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